Malgré l’existence de servitudes de passage au profit de certains riverains sur un chemin desservant plusieurs immeubles, ce dernier peut être qualifié de chemin d’exploitation, dont l’usage est commun à tous.
Deux riverains sont propriétaires de parcelles, respectivement cadastrées et séparées par un passage desservant plusieurs immeubles. L’un d’eux s’est plaint de l'installation par l’autre d'une porte dans la clôture de son jardin lui donnant accès audit passage et l’a assigné en suppression de cette ouverture et interdiction d'usage du passage.
Le défendeur s'est opposé à la demande, en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation.
La cour d’appel de Douai a donné raison au défendeur et a jugé que le chemin objet du litige est un chemin d'exploitation.
L’arrêt d’appel est confirmé par la Cour de cassation, le 14 juin 2018, pour avoir retenu qu'il résultait des différents actes et plans soumis à son examen que le chemin existait depuis 1910, qu'il servait à l'époque à lier des parcelles agricoles, que l'usage du chemin était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds et que l'urbanisation ultérieure de la commune n'avait pas modifié cet usage. C’est également à bon droit qu’il a retenu que l'existence de servitudes de passage n'exclue pas en soi une telle qualification et en a déduit que ce chemin devait être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Selon ce texte, un chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse. Il est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains mais l'usage est commun à tous les intéressés. Si un chemin d’exploitation ne peut pas être assimilé à une servitude de passage, il n’existe aucune contradiction entre le régime du chemin d’exploitation et celui des servitudes de passage.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 juin 2018 (pourvoi n° 17-20.567 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300587) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 27 (...)