Le délai de dix jours de rétractation au profit de l'acquéreur non-professionnel d’un immeuble à usage d'habitation ne court qu’à compter d’une notification régulière de l’acte de vente.
Une société civile immobilière a conclu avec M. X. une promesse de vente portant sur un immeuble d'habitation. M. X. a exercé le droit de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. La SCI a demandé l'application de la clause pénale prévue au contrat.
La cour d’appel de Douai a rejeté la demande de la SCI.
Les juges du fond ont relevé que l'acte du 24 mai 2013 portait sur la vente d'un immeuble à usage d'habitation. Il n'était pas soutenu que M. X. fût un acquéreur professionnel. La cour d'appel en a déduit que l'acquéreur bénéficiait du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, ayant relevé que n'était pas établie l'existence d'un mandat au profit de la mère de l'acquéreur pour recevoir l'acte de notification de la promesse de vente, la cour d'appel en a déduit que, la notification de la promesse n'étant pas régulière, le délai de rétraction n'avait pas couru, de sorte que la clause pénale n'était pas due.
Le 12 octobre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi formé par la SCI.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2017 (pourvoi n° 16-22.416 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301044), SCI Calais Jacquard c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 17 mars 2016 - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 271-1 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant, À la une, 14 novembre 2017, “Promesse de vente d’un immeuble d’habitation : modalités du délai de rétractation” - Cliquer ici