Lorsque le syndic et le président d’une association syndicale libre sont élus sans précision de durée, leur mandat n’est pas limité à un an mais ne peut excéder la durée maximale prévue par les statuts.
Les propriétaires d'une maison faisant partie d'un ensemble immobilier ont assigné l'association syndicale libre (ASL) gérant cet ensemble en annulation des décisions prises postérieurement au 8 juin 2008 et de l'assemblée générale du 21 décembre 2010.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Versailles a retenu que la preuve de l'acceptation tacite du mandat des syndics entre le 8 juin 2010 et le 21 décembre 2010 était rapportée par l'absence d'opposition des membres de l'ASL aux actes de gestion des syndics et de demande de désignation d'un administrateur provisoire à l'expiration du délai de trois ans.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Dans un arrêt du 4 septembre 2017, elle rappelle en effet que le mandat des syndics et du président de l’ASL prend fin à l’expiration du délai prévu par les statuts. Or, la cour n'a pas constaté qu'une nouvelle élection avait eu lieu.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 septembre 2017 (pourvoi n° 16-20.911 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300954), M. et Mme X. c/ association syndicale libre du domaine du château de Lery - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 3 octobre 2017, “Seule une nouvelle élection peut prolonger le mandat de l’ASL au-delà de la durée prévue par les statuts” - Cliquer ici