L'état descriptif de division n'affectant aucun tantième de parties communes n'a pas de valeur contractuelle et ne peut valoir modification du règlement de copropriété.
Le domaine d'un château a été divisé en sept blocs et placé sous le régime de la copropriété, selon un cahier des charges-règlement de copropriété de 1949. Les voies d'accès et jardins ont été constitués en parties communes. Les blocs A, B, C et D forment le bâtiment principal, les blocs E et F correspondent à des villas indépendantes utilisant les voies d'accès. Le bloc G est constitué d'arcades longeant la voie publique. Un état descriptif de division a été établi répartissant les quotes-parts indivises des parties communes entre les blocs A à D. Les copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale, au motif que les votes ont été exprimés sur la base de 15.750èmes alors qu'ils auraient dû être exprimés sur la base de 1050èmes.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que l'état descriptif de division qui attribuait des quotes-parts de parties communes établies sur la base de 1050/1050èmes n'affectait aucun tantième de parties communes générales aux blocs E et F. L’état descriptif n'avait pas de valeur contractuelle et ne pouvait valoir modification du règlement de copropriété. Les juges du fond ont retenu que les articles du règlement de copropriété contenaient les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot en prenant en considération à la fois le sixième attribué à chaque bloc d'immeuble et les millièmes attachés à chaque lot du bâtiment principal, dans le respect de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, et que la répartition des voix en 15.750èmes appliquée par le syndicat respectait la répartition initiale en sixièmes et la répartition par millièmes au sein du bâtiment principal.
Le 7 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi, l’assemblée générale s'étant valablement tenue. La cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que les articles du règlement de copropriété contenaient les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot en prenant en (...)