Une réponse ministérielle précise les obligations de débroussaillement des propriétaires de terrains situés à moins de 200m des bois et forêts.
Des autorités locales adoptent des positions divergentes selon que la construction est située à moins de 50 mètres du début ou de la fin de la zone des 200 mètres. Les occupants situés dans la zone de 200 mètres ne sont donc pas propriétaires des terrains en nature bois et les bois et forêts engendrant la zone obligatoire de débroussaillement sont distincts "des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à l'obligation de débroussaillement".
Dans ces conditions, le député Germinal Peiro souhaiterait savoir si le propriétaire d'une construction située dans la zone de 200 mètres est tenu de débroussailler les terrains extérieurs à la bande de 200 mètres tant en-deçà qu'au-delà de ladite zone.
Le 30 avril 2013, le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt répond à cette question en soulignant que législateur reconnaît la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction.
C'est donc la position de la construction à l'intérieur de la bande des 200 mètres autour des bois et forêts qui conditionne la distance à débroussailler et ce, quel que soit l'emplacement du bâti dans cette bande.
Ainsi, le propriétaire de la construction peut être amené à débroussailler à l'intérieur du massif qu'il jouxte.
Références
- Propriété. Servitudes. Obligation de débroussaillement : réponse le 30 avril 2013 du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt à la question n° 20429 de Germinal Peiro du 5 mars 2013 - Cliquer ici
Sources
Defrénois, Actualités juridiques, actes courants - immobilier, § 1511, 19 juin 2013, "Lutte contre les incendies de forêt et obligation de débroussaillement" - Cliquer ici