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Garantie d'achèvement et responsabilité notariale

Le notaire est-il responsable d'une attestation d'achèvement non conforme ?

Par acte authentique reçu le 3 septembre 2003 par notaire, une personne a acquis, en état futur d'achèvement, d'une SCI, un appartement et ses annexes sous la condition suspensive d'obtention d'une garantie intrinsèque de livraison conformément à l'article R. 261-18 b du code de la construction et de l'habitation. La réalisation de la condition suspensive a été constatée le jour même par une attestation d'achèvement des fondations et la justification par le vendeur d'un financement supérieur à 75 % du prix de vente total de l'immeuble. L'immeuble n'a pas été achevé par la SCI, qui fut placée en liquidation judiciaire.
Reprochant au notaire de ne pas s'être assuré de l'effectivité et de la sécurité juridique de la garantie intrinsèque de livraison, l'acheteur a recherché sa responsabilité professionnelle.

La cour d'appel de Nîmes a rejeté ses demandes le 10 avril 2012.
D'une part, ayant relevé que l'attestation d'achèvement des fondations, établie par une société chargée de la surveillance des travaux selon la mention non contredite de l'acte de vente, et donc qualifiée, était visée et annexée à cet acte, les juges du fond ont retenu que ce document, conforme à la réalité, contenait la certification exigée par l'article R. 261-11 du code de la construction et de l'habitation, et en ont déduit que le notaire, en l'absence de doute sur sa régularité, n'avait pas à procéder à d'autres vérifications.
D'autre part, après avoir énoncé que la garantie intrinsèque est une option ouverte par la loi au vendeur et que, si elle ne présente pas la même sûreté que la garantie extrinsèque, elle n'en est pas moins licite, les juges ont constaté que toutes les conditions d'application avaient été réunies et que rien ne pouvait laisser supposer que la garantie fournie, qui existait bien, ne pourrait être utilement mise en œuvre.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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