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Installation de répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Une réponse ministérielle présente des solutions de dérogations ou d'alternatives à l'installation de répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs.

Le ministère de l'Égalité des territoires et du Logement a été interrogé sur le décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.
Quatre difficultés ont été relevées : l'impact minime sur la consommation énergétique liée à l'installation de répartiteur ; la création d'une injustice entre les logements en fonction de leur isolation et de leur orientation ; le coût de pose et de relevé pouvant être supérieur aux faibles économies générées ; les ondes électromagnétiques potentiellement cancérigènes. Dès lors la question a été posée de savoir si l'occupant d'une habitation peut refuser l'installation de ces appareils.

Tout d'abord, le ministère a précisé, dans sa réponse du 19 février 2013, que le décret précité a modifié les articles R. 131-2 et R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation concernant les équipements et les répartitions de frais de chauffage dans les immeubles collectifs.
Ainsi, ne sont pas concernés les immeubles collectifs dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure :
- à 150 kWhEP/m2/an si plus de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipés d'organes de régulation ;
- sinon à 190 kWhEP/m2/an.
Ces seuils ont été déterminés afin que l'installation des répartiteurs soit rentable.

Il explique en outre, que l'individualisation permet une prise de conscience de l'utilisateur qui paiera ce qu'il aura effectivement consommé. Par ailleurs, pour palier aux situations dites thermiquement défavorables, la possibilité d'appliquer des coefficients de correction dans la répartition des frais de chauffage sera envisagée.
Enfin, il termine en énonçant que la règlementation n'impose pas l'utilisation de répartiteurs de frais de chauffage et que l'installation d'autres moyens techniques permettant d'individualiser restait possible.

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