Pour être opposable aux sous-acquéreurs, la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente immobilière doit être publiée.
Une SCI vend à une société vingt-cinq lots de copropriété d'un immeuble à usage de maison de retraite. L'acte authentique de vente prévoit un paiement en partie à terme et une clause résolutoire. Par actes authentiques du même jour, l'acquéreur a revendu seize des vingt-cinq lots de copropriété. La SCI a fait délivré deux commandements de payer le solde du prix à la société acquéreur restés infructueux. La SCI et un locataire commercial l'assignent alors en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts. Les sous-acquéreurs et plusieurs banques interviennent à l'instance.
Le 20 janvier 2014, la cour d'appel de Bordeaux rejette la demande de la SCI et du locataire et n'accueille cette demande que pour les neuf lots non revendus. Elle fixe leurs créances respectives à la liquidation judiciaire de la société à un certain montant.
Le 15 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond au motif qu’ils ont "exactement retenu que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente doit, pour être opposable aux tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, être publiée".
En l’espèce, "la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente n'avait pas fait l'objet d'une mention expresse dans la publication de l'acte".
Dès lors, cette clause n'était pas opposable aux sous-acquéreurs.