L'indivisibilité du bail cessant à son expiration, les héritiers d'une partie des parcelles comprises dans le bail ont qualité pour délivrer seuls congé sur la partie des biens dont ils sont devenus seuls propriétaires.
Mme X. a consenti à M. X. un bail rural sur diverses parcelles de terre.
Le preneur est par la suite décédé et la bailleresse n’a pas résilié le bail dans les six mois qui ont suivi le décès. En conséquence, le bail s'est poursuivi en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime au profit du fils mineur du preneur, sous administration légale de sa mère, et au profit du père du preneur.
Au décès de la bailleresse, les parcelles comprises dans le bail ont fait l'objet d'un partage entre ses héritiers. Certains d'entre eux ont par acte du 10 août 2010 délivré congé à effet du 1er mai 2012 pour les parcelles dont ils sont devenus propriétaires. Les preneurs ont demandé l'annulation de ce congé.
Le 12 février 2014, la cour d’appel de Bastia accueille leur demande d’annulation du congé.
Les juges du fond considèrent que "l’indivisibilité du bail ne cesse qu’à l’expiration du bail" et fait obstacle à la délivrance d’un congé par certains des propriétaires seulement pour leurs parcelles respectives.
Le 23 juin 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
La Haute juridiction judiciaire précise tout d'abord "que l’indivisibilité du bail rural cesse à son expiration".
Elle ajoute ensuite que "les conditions du congé doivent être appréciées à sa date d’effet".
Enfin, après avoir relevé que les héritiers de la bailleresse étaient devenus seuls propriétaires des parcelles, la Cour de cassation a déclaré "qu’ils avaient qualité pour délivrer seul le congé".