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Une chape est un élément d’équipement dissociable : garantie décennale non applicable

La chape de béton liquide n’est pas un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable de sorte que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale.

Une société a entrepris l'aménagement de locaux à usage de parfumerie et a fait appel à une entreprise pour les réaliser. Une chape liquide a été réalisée et le sol a été revêtu de moquette et de carrelage.
La chape a ensuite été réceptionnée sans réserves.
Cinq ans après, la société a fait remplacer le revêtement du sol et a constaté que la chape était fissurée et soulevée par rapport à la dalle béton.
La société a alors refusé ce support et a fait procéder au remplacement de la chape.
Après expertise, elle a fait jouer la garantie décennale et a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice.

Le 24 avril 2014, la cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevable l’action de la société.
L’arrêt considère que la chape litigieuse est un élément dissociable de sorte que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale et qu'en conséquence l'action de la société est prescrite. La société forme alors un pourvoi en cassation.

Le 26 novembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’arrêt d’appel au motif "qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucune détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture du 7 août 2007, relative aux travaux de reprise, ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, la cour d'appel, devant laquelle [la société] n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de [l'entrepreneur] et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'application de l'article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'article 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code".

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