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Evaluation des parts sociales : pouvoirs respectifs du juge et de l'expert

Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui oblige l'expert à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci, en retenant une interprétation de la convention des parties, lui indique l'exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l'évaluation des droits sociaux.

Lors d'une assemblée générale du 11 mai 2018, les associés d'une SAS ont voté l'exclusion de deux sociétés.

Par une ordonnance du 8 novembre 2018, le président d'un tribunal a désigné, sur le fondement de l'article 1843-4, I, du code civil, un expert chargé de déterminer la valeur des actions de la SAS détenues par les sociétés exclues en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

À la suite du désaccord des parties sur la détermination de l'exercice comptable à prendre en considération pour le calcul du prix de cession, l'expert leur a proposé une lettre de mission aux termes de laquelle :
- il prévoyait d'effectuer deux chiffrages, l'un fondé sur les états financiers de la SAS arrêtés au 31 décembre 2017 et l'autre sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 ;
- il invitait, pour ce faire, les parties à lui fournir divers documents.

La SAS ayant refusé de communiquer certains documents à l'expert, les sociétés exclues l'ont assignée aux fins de lui voir enjoindre de communiquer les pièces listées dans le tableau annexé à un courriel que celui-ci lui avait envoyé le 12 mai 2020. La SAS a demandé, à titre reconventionnel, l'annulation de certaines clauses de la lettre de mission.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les clauses de la lettre de mission par lesquelles l'expert affirmait qu'il lui appartient de fournir tous les éléments aux magistrats afin qu'ils puissent fixer la valeur des parts sociales en fonction de la position de droit qu'ils auront retenue et se proposait d'effectuer deux chiffrages.
Les juges du fond ont énoncé qu'il appartient à l'expert, saisi d'une contestation qu'il estime excéder ses pouvoirs sur l'interprétation des conventions liant les parties, de surseoir à la poursuite de ses opérations et d'inviter les parties à saisir le tribunal compétent afin de faire trancher préalablement le litige, puis de fixer lui-même la valeur des parts après que la décision judiciaire a été rendue sur l'interprétation des conventions.
Les juges ont ajouté qu'en proposant une mission consistant à effectuer deux chiffrages et à fournir tous éléments d'information en vue d'une fixation de la valeur des parts par le tribunal, l'expert a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil.

La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-24.041).
Elle indique en effet qu'il résulte de l'article 1843-4, I, du code civil, que l'expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d'appliquer l'évaluation correspondante, laquelle s'impose alors à lui.

© LegalNews 2025

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