Vigilance quant aux conditions de rupture des contrats

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Par deux arrêts des 17.10.2018 et 14.11.2018, la Cour de cassation a énoncé les conditions d’acquisition de la clause résolutoire (Cass.com. 17 octobre 2018, n°17-17.935) et l’incompatibilité de la résiliation pour faute grave avec un préavis (Cass.civ.1ère. 14 novembre 2018, n°17-23.135). Chantal Durand, avocate du cabinet GGV propose une commentaire de ces arrêts sur les conditions de rupture des contrats.

La mise en demeure mettant en œuvre la clause résolutoire doit impartir un délai au débiteur pour s’exécuter

Dans cette affaire le propriétaire d’un immeuble avait conclu avec une société un contrat de vente en viager. La clause résolutoire du contrat stipulait que le défaut de paiement par l’acheteur des arrérages de la rente viagère, suivi d’une mise en demeure, entraînerait la résolution de plein droit de la vente, après un simple commandement de payer resté infructueux visant la clause résolutoire. Faute pour l’acheteur de payer les rentes à leur échéance, le vendeur lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’a assigné en constatation de la résolution du contrat de vente au jour de la signification du commandement de payer.

La Cour d’appel d’Aix en Provence a considéré que le commandement de payer était valable au motif que la clause résolutoire y était expressément visée de sorte que la résolution du contrat pouvait être prononcée au jour de sa signification.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt. Les juges ont considéré que si la clause résolutoire prévoyait que la résolution du contrat serait acquise après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le commandement de payer mettant en œuvre la clause devait impartir un délai à l’acheteur pour s'acquitter des impayés. Cette condition faisant défaut, la résolution ne pouvait être acquise au jour de la signification du commandement de payer.

Cet arrêt, rendu au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, est transposable au nouveau régime du droit des contrats. En effet, le nouvel article 1225, alinéa 2 du Code civil prévoit que : « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

En pratique, la clause résolutoire doit être rédigée de manière précise et prévoir le délai imparti au débiteur de l’obligation contractuelle pour s’y conformer après mise en demeure.

La faute grave est incompatible avec un délai de préavis de résiliation

Dans la 2nde affaire, une clinique avait conclu avec un radiologue un contrat d’exploitation pour un appareil médical. Le contrat stipulait que chacune des parties pouvait y mettre fin moyennant le respect d’un préavis de 6 mois. La clinique s’engageait également, en cas de résiliation à son initiative, à verser au médecin une indemnité de résiliation excepté en cas de faute grave le privant de préavis et d’indemnité. La clinique a procédé à la résiliation unilatérale du contrat pour faute grave, sans indemnité, tout en accordant un préavis de 6 mois. Le médecin a alors assigné la clinique en paiement de l’indemnité.

La Cour d’appel de Paris a considéré que le comportement du médecin pouvait constituer une faute professionnelle mais en aucun cas justifier une faute grave contractuelle et a condamné la clinique au paiement d’une indemnité de résiliation.

Aux termes de son pourvoi, la clinique a fait valoir que le comportement d’une des parties à l’occasion de l’exécution du contrat pouvait caractériser une faute grave justifiant la résiliation unilatérale du contrat, sans indemnité, conformément à l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Se plaçant sur le terrain du préavis, la Cour de cassation a rejeté ce moyen considérant que le fait pour la clinique d’accorder un délai de préavis excluait la caractérisation de la faute grave, qui, par définition, rend impossible le maintien du contrat pendant le préavis.

« Une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d’un contrat […] pendant la durée même limitée du préavis ; qu’elle ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat ».

En pratique, la partie qui entend procéder à la résiliation d’un contrat pour faute grave, qu’il convient de caractériser, doit prendre soin de ne pas accorder à son cocontractant le bénéfice d’un préavis.

Chantal Durand, Avocate, GGV


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