La motivation constitue un élément essentiel de régularité des décisions de validation d’un accord majoritaire ou d’homologation du document unilatéral. Plusieurs jugements d’annulation rendus par les juridictions administratives sont aujourd’hui fondés sur une insuffisance de motivation. Or, les entreprises, pourtant extérieures à cet acte, subissent directement les conséquences de l’insuffisance de motivation : si la décision est annulée pour ce motif, l’employeur s’expose au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (C. trav., art. L. 1235-16). Comme palliatif, le projet de loi prévoit une modification importante : en cas d’annulation de la décision pour insuffisance de motivation, l’autorité administrative sera tenue de prendre "une nouvelle décision suffisamment motivée".
L’impact sur les licenciements prononcés en cas de décision annulée pour insuffisance de motivation sera aussi neutralisé : cette annulation "est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur". L’entreprise ne sera donc plus pécuniairement responsable du défaut de motivation imputable à l’administration. Il est difficile, en effet, de justifier qu’une entreprise ayant respecté l’ensemble des règles relatives aux licenciements économiques (procédure d’information/consultation des représentants du personnel, élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi proportionné aux moyens de l’entreprise et comportant l’ensemble des mesures sociales d’accompagnement des salariés) doivent supporter les conséquences financières d’une insuffisance de l’administration. Cette modification s’imposait pour que les entreprises victimes de telles situations ne se retournent pas contre l’Etat pour obtenir une indemnisation du préjudice causé par la carence de l’administration.