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Caractéristique d’une information privilégiée dans un contexte de surenchère

Le contexte de surenchère n’exclut pas la caractérisation d’une information privilégiée dès lors qu'elle est suffisamment précise.

La société X. a entamé des pourparlers en vue d'une offre publique d'achat (OPA) menée par la société Y. L'opération envisagée a été approuvée puis portée à la connaissance du public le jour même par communiqués de la société X. et de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF). 
Plusieurs concurrents se sont manifestés par la suite, dont la société Z. La société X. a informé le marché de la prorogation des accords conclus avec la société Y. et de l'existence de propositions d'achat sérieuses et en cours d'examen. Le conseil d'administration de la société X. a décidé de recommander l'offre de la société Z.
Par une décision du 17 mai 2013, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de M. A., membre du conseil d'administration de la société X. pour avoir utilisé deux informations privilégiées : une relative au projet de dépôt d'une OPA par la société Y. et une seconde relative au projet de dépôt d'une OPA par la société Z.

Ce dernier forme un appel devant la cour d’appel de Paris qui confirme la décision attaquée par un arrêt du 20 novembre 2014.
Les juges du fond relèvent que la société Z. a réitéré sa proposition d'explorer avec la société X. les conditions d'un rapprochement et de procéder aux diligences requises de façon à pouvoir lui adresser une offre préliminaire. Ils ajoutent qu’elle a poursuivi ses sollicitations malgré l'annonce officielle du projet de dépôt d'une OPA par la société Y. Ils constatent qu'à l'expiration de la période d'exclusivité accordée à cette dernière, les discussions ont repris de manière plus intense avec la société Z. et ajoutent enfin que la société Z. a indiqué qu'elle se tenait prête à déposer une offre en vue d'acquérir la totalité des actions de la société.

Dans un arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le membre du conseil d’administration.
Elle estime qu’au vu des constatations et appréciations, la cour d'appel de Paris a pu déduire qu'il existait une information précise relative au projet d'offre publique de la société Z., en tenant (...)

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