En l’absence de volonté contraire des parties, le nantissement d’un contrat d’assurance-vie qui vient garantir un emprunt est valable jusqu’à l'exécution effective de l'obligation de remboursement et non pas jusqu’à l’arrivée du terme du contrat de prêt.
La banque A. a consenti deux prêts à la société B. dont le terme était fixé au 30 juin 2011. Deux avenants sont venus préciser que les deux prêts étaient désormais garantis par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. T. auprès de l’assureur C. La société B. a été placée en procédure de redressement judiciaire. Le plan de redressement prévoyait le rééchelonnement du remboursement des prêts. Il a par la suite été résolu et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 26 septembre 2012, M. T. a assigné l’assureur C. et la banque A. aux fins d’obtenir le bénéfice du contrat d’assurance sur la vie, considérant que la garantie était venue à terme le 30 juin 2011. Parallèlement, la banque a constaté que les prêts n’avaient pas été remboursés. Estimant que la garantie était toujours en cours, elle a exercé ses droits de rachat du contrat d’assurance sur la vie auprès de l’assureur C.
La cour d’appel a considéré que le nantissement avait expiré le 30 juin 2011, au moment de l'arrivée du terme des contrats de prêt. Elle a ainsi fait droit à la demande de M. T. et a condamné la banque A. à lui payer une somme correspondant à la valeur de rachat du contrat d’assurance.
Pour fonder leur décision, les juges du fond ont souligné une absence de précision quant à la durée de la garantie. Afin de délimiter la durée du nantissement, ils ont relevé l'existence d'une clause qui prévoyait un engagement de reconduire ou de renouveler le contrat d'assurance-vie pendant toute la durée des prêts. Les avenants ne visant pas spécifiquement l'exécution de l'obligation de remboursement intégral des prêts et considérant que les contrats de nantissement devaient être interprétés en faveur de celui qui s'était engagé, la cour d'appel en a déduit que la durée de la garantie devait s'aligner sur celle des contrats de prêt et non sur l'exécution effective de l'obligation.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel par une décision du 10 mars 2021 (pourvoi n° 20-11.917).
Elle a précisé (...)