Un groupement agricole, mis en liquidation judiciaire par jugement devenu irrévocable, a contesté une créance déclarée, le 9 novembre 2004, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, au titre d'un prêt en invoquant notamment l'irrégularité de cette déclaration de créance. Dans un arrêt du 8 janvier 2008, la cour d'appel de Montpellier a fixé la créance produite à titre privilégié et hypothécaire par la caisse au passif du groupement agricole une certaine somme, représentant le capital, les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et les intérêts suivant tableau d'amortissement. La cour a retenu que l'affirmation du groupement agricole selon laquelle son mandataire ad hoc, investi du pouvoir de déclarer les créances, ne serait pas le signataire de la déclaration litigieuse, n'est fondée sur aucun commencement de preuve et qu'il reste peu crédible dans cette affirmation ne réclamant pas même une expertise en écriture pour prouver ce qu'il avance. La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 juin 2009 au visa des articles 1315 du code civil et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors que l'identité du signataire de la déclaration de créance était contestée. Il appartenait à la caisse créancière d'établir que le signataire de cette déclaration était bien le préposé qu'elle avait investi de la délégation de pouvoirs à cette fin.
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- Code civil, article 1315 - cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-43 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) - cliquer ici
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre commerciale, 3 juin 2009 (pourvoi n° 08-15.529) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée) - cliquer ici- Code civil, article 1315 - cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-43 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) - cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives, 2009, n° 13, 29 juillet, p. 2(...)
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