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Exigences de qualité et d'étiquetage applicables aux fromages

Publication au JORF d'un décret modifiant et précisant, à compter du 1er janvier 2014, les conditions auxquelles doivent satisfaire certaines catégories de fromages et de spécialités fromagères ainsi que les règles d'étiquetage qui leur sont applicables.

Publié au Journal officiel du 14 novembre 2013, un décret du 12 novembre 2013 modifie et précise les conditions auxquelles doivent satisfaire certaines catégories de fromages et de spécialités fromagères ainsi que les règles d'étiquetage qui leur sont applicables.

L'article 5 supprime la teneur minimale en matière grasse après complète dessiccation des fromages fondus, antérieurement fixée à quarante grammes pour cent grammes.
L'article 7 exclut de la dénomination "spécialité fromagère" le fromage fondu et le fromage de lactosérum.
L'article 9 précise la définition de la mention valorisante "fermier" afin de lever toute ambiguïté sur les caractéristiques des produits portant cette mention : celle-ci est réservée aux fromages fabriqués selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ; l'affinage à l'extérieur de l'exploitation est autorisé à condition que l'étiquetage soit complété par une mention obligatoire.
L'article 10 modifie les traitements et additions admis pour les fromages et spécialités fromagères : sont désormais autorisés les substituts du sel et les caséines et caséinates ainsi que les amidons et amidons modifiés s'agissant des fromages vendus sous forme râpée ; pour les fromages de lactosérum, l'ajout de lait ou de babeurre partiellement ou totalement déshydratés et de préparations d'origine laitière est limité à 10 grammes par litre.
L'article 12 modifie les mentions d'étiquetage obligatoires pour les fromages au lait de mélanges et pour les fromages additionnés d'arômes de fromages ou d'arômes d'autres produits laitiers et autorise la substitution de la mention "au lait entier" à l'indication d'un taux chiffré de matière grasse pour les fromages élaborés avec un lait n'ayant pas subi d'écrémage ni de standardisation.
L'article 22 supprime l'exemption d'étiquetage dont bénéficiaient les fromages fabriqués et vendus au consommateur final par les producteurs agricoles ne traitant que (...)

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