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TUE : procédure associant transaction et procédure administrative ordinaire en matière d'ententes

Lors d'un litige concernant une entente entre constructeurs de camions, le Tribunal apporte des clarifications concernant, d’une part, la légalité d’une procédure "hybride" associant la procédure de transaction et la procédure administrative ordinaire en matière d’ententes et, d’autre part, la notion d’"infraction unique et continue".

Lors d'une enquête relative à une entente entre constructeurs de camions, les entreprises concernées ont confirmé à la Commission leur volonté de prendre part à des discussions en vue d’une transaction.
L'entreprises S. a décidé de se retirer de cette procédure.
La Commission a ainsi adopté une décision de transaction à l’égard des entreprises ayant présenté une demande formelle en ce sens et a poursuivi l’enquête visant l'entreprise S.

Dans un arrêt du 2 février 2022 (affaire T‑799/17), le Tribunal de l'Union européenne rejette le recours introduit par l'entreprise S. tendant à l’annulation de la décision de la Commission, en apportant des clarifications en ce qui concerne la légalité d’une procédure "hybride" en matière d’ententes et la notion d’"infraction unique et continue".

En ce qui concerne la légalité de la procédure hybride suivie par la Commission

Il rappelle que la Commission est en droit d’adopter, dans un premier temps, une décision de transaction et, dans un second temps, une décision à la suite de la procédure ordinaire, à condition de veiller au respect du principe de la présomption d’innocence, des droits de la défense ou du devoir d’impartialité.

S’agissant du grief tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence, le Tribunal précise que la reconnaissance par les destinataires d’une décision de transaction de leur responsabilité ne saurait conduire à la reconnaissance implicite de la responsabilité de l’entreprise ayant décidé de se retirer de ladite procédure, en raison de son éventuelle participation aux mêmes faits considérés comme infractionnels dans la décision de
transaction.
En effet, dans le cadre de la procédure administrative ordinaire qui fait suite à
l’adoption d’une telle décision, l’entreprise concernée et la Commission se trouvent, par rapport à la procédure de transaction, dans une situation dite "tabula rasa", où les responsabilités doivent encore être (...)

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