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Suite de l'affaire "Drapo"

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel de Paris sur la transmission du dossier pénal à l'Autorité de la concurrence et l'interruption de la prescription par des actes d'instruction. Dans le prolongement d'une procédure pénale close par un non-lieu encouru du fait de la prescription de l'action publique, le Conseil de la concurrence s'était auto-saisi de diverses pratiques de répartitions de marchés à l'encontre d'entreprises de travaux publics sur le fondement de l'article L. 432-5 du code de commerce. Par une décision du 21 mars 2006, le Conseil avait sanctionné 34 d'entre elles pour s'être réparti une quarantaine de marchés de travaux lors d'appels d'offres lancés en région Île de France entre fin 1991 et 1997. Cette décision avait été confirmée par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2008 (arrêt rectifié le 29 octobre 2009). La cour d'appel avait néanmoins annulé la décision du Conseil pour deux sociétés E. et G. pour défaut de notification du rapport pour la 1ère et erreur sur l'identité de l'entreprise pour la 2ème. Dans un arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Elle retient que la transmission de pièces du dossier pénal dans le cadre de l'article L. 463-5 du code de commerce n'est soumise à aucun formalisme. Elle retient encore que les actes d'instruction réalisés par le juge pénal visant à établir la matérialité du délit visé par l'article L. 420-6 du code de commerce ont pour effet d'interrompre la prescription devant le Conseil de la concurrence. En revanche, la Haute juridiction judiciaire censure les juges du fond sur le rejet par la cour d'appel du recours formé par deux sociétés, d'une part en raison d'une erreur commise dans l'imputation des faits, et d'autre part pour avoir méconnu les dernières écritures de l'appelante. © LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 octobre 2009 (pourvois n° 08-17.269, 08-17.476, 08-17.484, 08-17.616, 08-17.622, 08-17.640 08-17.641, 08-17.642, 08-17.669, 08-17.772, 08-17.773 et 08-21.132) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 29 octobre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement constituée) - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 463-5 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 420-6 - Cliquer ici

- Décision n° 06-D-07 bis* du 21 mars 2006 relative (...)

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