Lorsque la solidarité entre les acquéreurs de droits sociaux n’est pas établie, l’un d’eux ne peut pas se prévaloir d’une interruption de la prescription à son profit en raison de la mise en œuvre de la garantie par les autres acquéreurs.
MM. X. et Y. ont promis de céder à MM. A. et Z. et à la société F. les cent parts qu'ils détenaient dans le capital de la société S.
Ce protocole de cession prévoyait une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers et comportait une clause de non-concurrence pour une durée de cinq ans. Par la suite, une convention de garantie d'actif et de passif a été signée faisant que M. X. a cédé une action à M. Z. et quarante-neuf à la société M., et M. Y. a cédé une action à M. A. et quarante-neuf à cette société.
Cependant, estimant que MM. X. et Y. avaient violé la clause de non-concurrence stipulée au bénéfice de la société S., par le biais de la société A. qu'ils avaient constituée, et que la garantie d'actif et de passif devait être mise en jeu, MM. A. et Z. et la société S. ont assigné en paiement MM. X. et Y. et la société A.
De ce fait, la société M. est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'exécution, à son bénéfice, de la garantie d'actif et de passif.
Par un arrêt du 18 octobre 2016, la cour d’appel de Bordeaux a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société M. et condamné solidairement MM. X. et Y. à lui payer certaines sommes en exécution de la garantie d'actif et de passif en retenant que la solidarité est présumée en matière commerciale, et que la prescription a donc été utilement interrompue par l'action de MM. A. et Z. et de la société S.
Le 26 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond mais seulement en ce qu'il condamne solidairement MM. X. et Y. à payer à la société M. les sommes de 37.007,74 € et 1.892,35 € au titre de la garantie d'actif et de passif. La haute juridiction judiciaire se base sur l’article 1197 du code civil pour rappeler que la solidarité active ne se présume pas.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018 (pourvoi n° 16-28.133 - (...)