L'action en nullité d'une délibération sociale se prescrit par trois ans à compter du jour où elle est prise, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir.
Les consorts X. ont assigné la société W. et M. D., le gérant, en annulation des assemblées générales auxquelles ils n'avaient pas été convoqués.
Par un arrêt du 19 janvier 2016, la cour d’appel de Versailles a jugé que les demandes d'annulation d'assemblées annuelles formées par les consorts X.. n’étaient pas prescrites et a prononcé la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société W.
Les juges du fond ont constaté que les consorts X. n'avaient pas eu connaissance avant le 25 janvier 2011 de la tenue des assemblées générales, à l'exception de celle tenue le 31 mai 2001 pour laquelle un pouvoir spécifique avait été donné à M. D., ainsi la prescription triennale n’était pas acquise puisqu'ils ont engagé leur action en nullité le 7 août 2012.
Le 26 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire s’appuie sur l’article L. 235-9 du code de commerce en rappelant que l'action en nullité d'une délibération sociale se prescrit par trois ans à compter du jour où elle est prise, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018 (pourvoi n° 16-13.917 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00693), société World People et a. c/ Mme X. et a. - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 235-9 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, Affaires, 29 octobre 2018, “L’annulation d’une délibération d’assemblée doit être demandée dans les trois ans… sauf dissimulation” - Cliquer ici