La procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision tant sur le principe que sur le quantum de la sanction.
A l’occasion d’un pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel l'ayant condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, M. X. a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si, en n'imposant pas au juge de motiver la sanction d'interdiction de gérer qu'il prononce, l'article L. 653-8 du code de commerce méconnaissait les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Dans un arrêt du 5 juillet 2018, la Cour de cassation refuse de renvoyer la QPC.
Elle relève que l'article L. 653-8 du code de commerce énonce les cas où la mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée.
Cependant, elle précise que cette question ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’a pas encore fait application. Par conséquent la question ne présente pas de caractère nouveau.
Enfin, cette question ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués. En effet, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2018 (pourvoi n° 18-11.743 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00782) - QPC - non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Code du commerce, article L. 653-8 - Cliquer ici
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 15, 28 septembre, § 220, p. 6, “Non-renvoi d’une QPC portant sur (...)