Les juges du fond ont rappelé que l'article L. 227-6, alinéa 3, du code de commerce, qui autorise les statuts à prévoir les conditions dans lesquelles un directeur général ou un directeur général délégué peut représenter la société à l'égard des tiers, n'a pas pour effet d'empêcher le président de consentir une délégation non prévue par les statuts.
Ils ont considéré que ce texte réglemente "les conditions dans lesquelles l'exercice du pouvoir général et permanent d'engager la société, dont le président est le dépositaire, peut également être attribué par les statuts aux seules autres personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué" mais ne vise pas les délégations de pouvoirs particulières, qui ne sont donc pas soumises à la règle qu'il pose.
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Références
- Cour d'appel de Paris, chambre 6-10, 31 août 2010 (n° 08-11236), Adjalle c/ Sté Osiatis Systems
- Code de commerce, article L. 227-6 - Cliquer ici