La société X. fabrique des pièces d'avion, notamment pour la société Z. En 2003, les 504 actions représentant son capital social ont été cédées par M. Jean-Louis X., Mme Christiane X. (M. et Mme X.), MM. Jean-François et Nicolas X. à la société M., la cession étant assortie d'une garantie d'actif et de passif consentie par M. et Mme X. et de la fourniture par ces derniers d'une garantie à première demande d'une banque française. Reprochant à M. et Mme X. d'avoir manqué à leurs engagements contractuels et de lui avoir volontairement dissimulé des informations essentielles lors de la cession, la société M. a mis en oeuvre la garantie à première demande. Les sociétés M. et S. ont assigné M. et Mme X. en paiement de certaines sommes en exécution de la garantie d'actif et de passif, à titre de dommages-intérêts et en remboursement de factures prises en charge par la société S.
La cour d'appel de Douai les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts et condamnées au remboursement du montant de la garantie à première demande le 7 septembre 2010. Ces dernières forment un pourvoi. Elles font valoir notamment que le dol est caractérisé lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties à la convention ont été déterminantes, c'est-à-dire lorsque sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Dès lors, si le juge constate qu'une partie a été victime d'une réticence dolosive, cela implique qu'en l'absence de dissimulation, elle aurait, à tout le moins, conclu la convention litigieuse à d'autres conditions, de sorte que le silence du cocontractant lui a nécessairement causé un préjudice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 15 novembre 2011. Elle rappelle que la victime du dol ne peut se voir attribuer des dommages-intérêts qu'à la condition de rapporter la preuve du préjudice que les manoeuvres dolosives lui ont fait subir. Or, l'arrêt constate qu'à la suite des courriers échangés courant juin et juillet 2002 entre les sociétés Z. et S., aucun déréférencement n'a (...)