Pour rejeter les demandes du liquidateur, la cour d'appel de Bordeaux a retenu le 26 février 2008 que bien que le demandeur soit fondé à reprocher aux gérants de ne pas avoir, en violation des dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce, déposé les comptes au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice clos au 31 décembre 2001, ce seul manquement ne saurait caractériser en lui-même l'insuffisance de comptabilité et la relation de causalité avec tout ou partie de l'insuffisance d'actif.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2012, considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en "se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le fait de ne fournir au liquidateur, au titre des exercices comptables 2002, 2003 et 2004, ni livre journal, ni grand livre à l'exception de celui du mois décembre 2003, ni livre d'inventaire, ne pouvait s'analyser en une absence ou une insuffisance de comptabilité constitutive d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010 (pourvoi n° 08-14.342), société Sud Ouest travaux et transactions - cassation partielle de cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 232-22 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-3 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici