La société par actions simplifiée R., suite à des difficultés économiques, a mis en place un dispositif de cessation anticipée d'activité préretraite. Mme X. et Mme Y. ont saisi la juridiction prud'homale au titre de la rupture de leur contrat de travail.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 septembre 2010, a déclaré nuls les licenciements prononcés par l'employeur au motif qu'il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les SAS et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés (RCS) en application de l'article R. 123-4 du code de commerce. En l'espèce, les lettres de licenciement ayant été signées par la directrice des ressources humaines, sans qu'il soit justifié d'une délégation de pouvoir conférée préalablement par son président, les licenciements sont nuls.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 8 février 2012, elle retient, au visa de l'article L. 227-6 du code de commerce précité et de l'article L. 1232-6 du code du travail, que si la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président, et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au RCS. Au surplus, aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, elle peut donc être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire.
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- Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2012 (...)