Dans un arrêt du 10 décembre 2009, la cour d'appel de Papeete a condamné des associés au paiement d'une certaine somme, relevant qu'après avoir, en vertu d'un titre exécutoire, engagé en vain une procédure de recouvrement à l'encontre de la société, M. X. a exercé son recours contre les associés, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les juges du fond ont retenu que, "l'obligation des associés au paiement des dettes sociales ne revêtant qu'un caractère subsidiaire, et le recours cambiaire exercé contre la société n'ayant pas été contesté, les observations des associés relatives à l'inexistence de la créance fondamentale ne peuvent être prises en compte".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 mars 2012, estimant que la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 221-1 du code de commerce en statuant ainsi, "alors que les associés d'une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu'il incombait au porteur du chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclamait le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société".
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2012 (pourvoi n° 10-27.340) - cassation de cour d'appel de Papeete, 10 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1315 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 221-1 - Cliquer ici