La société A. a financé, durant plusieurs mois, l'activité de sa filiale, la société B., par des apports en compte courant d'associé qui lui ont été partiellement remboursés les 29 décembre 2006 et 2 février 2007 sous forme de deux cessions de créances.
Le 28 février 2007, la société B. a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 21 février 2007.
Par jugement, la date de cessation des paiements de la société B. a été reportée au 1er décembre 2006, les actes de cession de créances des 29 décembre 2006 et 2 février 2007 ont été annulés.
Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement reportant la date de cessation des paiements de la société B. au 1er décembre 2006.
Les juges du fond ont relevé que la société A. ne contestait pas sérieusement que la société B. ne pouvait plus faire face depuis de nombreux mois à ses besoins en fonds de roulement, "celle-ci ne disposant ni de crédit auprès des organismes financiers extérieurs, notamment auprès des banquiers, ni d'un carnet de commandes suffisant pour espérer recouvrer à court ou moyen terme un niveau d'activité compatible avec ses charges d'exploitation".
Ils ont également constaté que le maintien de l'activité de la société B. jusqu'au 21 février 2007, date de la déclaration de cessation des paiements, "n'a été possible qu'au moyen d'une trésorerie artificiellement entretenue par les avances en compte courant que lui a versées sa société mère, lesquelles n'ont fait que retarder la constatation de la cessation des paiements dans la mesure où le crédit accordé par la société A. revêtait incontestablement un caractère artificiel et résultait de circonstances anormales".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A., le 17 mai 2011, estimant qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui font apparaître que "l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société [B.] antérieurement au 21 (...)