Une société a fait valoir que l'opération de rachat de ses propres actions n'était pas dépourvue de contrepartie pour elle dès lors qu'elle s'inscrivait dans un contexte global de réorganisation de sa branche d'activité, rendue nécessaire par un besoin de financement d'une société du groupe et que ce rachat n'était que l'ultime étape d'une opération beaucoup plus vaste de partenariat stratégique ayant permis d'améliorer le résultat consolidé du groupe.
Dans un arrêt du 24 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Versailles considère que la réduction de capital par voie de rachat de ses propres actions ne peut être regardée comme étant dépourvue de contrepartie pour la société requérante et que cette opération relève d'une gestion commerciale normale.
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