En février 2005, des salariés exerçant des fonctions de direction au sein des sociétés du groupe S. se sont vu proposer d'acquérir des parts de la société civile F., titulaire d'actions de la société N., nouvelle société mère de ce groupe.
M. X., salarié de la société S., a ainsi acquis 41.299 parts de la société F. Ayant été licencié pour faute grave le 23 décembre 2005, M. X. a conclu une transaction avec son employeur et a quitté le groupe.
Par lettre du 23 mars 2006, la société I., gérante de la société F., a informé M. X. qu'en raison de la perte par celui-ci de la qualité de salarié d'une société du groupe, requise pour conserver celle d'associé, elle entendait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 16 des statuts en vue de son exclusion partielle par voie de réduction de sa participation.
Par lettre du 22 juin 2006, la société F. a fait savoir à M. X. que sa gérante avait décidé de procéder au rachat d'une partie de ses droits sociaux.
La cour d'appel de Versailles a débouté M. X. de sa demande tendant à l'annulation de cette mesure et au paiement de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont constaté que le gérant de la société F. avait décidé l'exclusion partielle de M. X. après lui avoir notifié la mise en oeuvre de la procédure prévue en pareil cas, par une lettre qui précisait le motif de l'exclusion envisagée ainsi que ses modalités et qui invitait l'associé concerné à présenter ses observations sur ces points.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 20 mars 2012, estimant que la cour d'appel en a justement déduit que cet associé n'était pas fondé à se prévaloir de l'inobservation du principe de la contradiction.
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