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Caractérisation de l'intention de s'associer

L'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.

Après la fin du concubinage ayant existé entre lui et Mme X., M. Y. s'est maintenu dans l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à sa concubine, puis a assigné celle-ci en paiement du montant de ses investissements dans l'immeuble et a sollicité la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre les concubins ainsi que l'attribution préférentielle de l'immeuble.
Mme X. a en retour alors assigné M. Y. en paiement d'indemnités d'occupation.

La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a retenu l'existence d'une société créée de fait entre Mme X. et M. Y. et en a ordonné la dissolution, au motif que les règlements effectués par M. Y. tant aux organismes bancaires qu'à Mme X. dépassent largement le cadre d'une participation normale aux dépenses de la vie commune. Au surplus, en contractant ensemble des emprunts dans le dessein de construire une maison sur le terrain de Mme X. et en mettant en commun leurs ressources pour rembourser ces emprunts, les parties ont manifesté leur intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet immobilier commun. Enfin, en souscrivant avec sa concubine divers engagements bancaires qu'il aurait dû ou devrait seul assumer en cas de défaillance de Mme X., M. Y. a personnellement pris un risque financier et a marqué sa volonté de participer aux pertes éventuelles.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 3 avril 2012 elle retient que l'existence d'une société créée de fait, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter, éléments devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres.

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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012 (pourvoi n° 11-15.671) - cassation de cour d'appel de Colmar, 27 (...)
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