M. X., associé d'une société depuis 1999, en a été exclu par une assemblée générale du 12 mai 2009, laquelle a fixé la valeur de ses parts à un certain montant. M. X., après avoir contesté cette évaluation par lettre, a fait assigner la société en référé, afin que le tribunal désigne un expert pour la fixation de la valeur des parts en application de l'article 1843-4 du code civil. Cette demande ayant été accueillie, la société a formé un appel-nullité contre cette ordonnance.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 février 2011, a rejeté cette demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 3 mai 2012, elle retient qu'il résulte de l'article du code civil précité que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours, et il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2012 (pourvoi n° 11-16.349), Société civile des Mousquetaires - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 23 février 2011 - Cliquer ici- Code civil, article 1843- 4 - Cliquer ici