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Atterrissage dans un autre aéroport : droit à indemnisation des passagers

En cas d’atterrissage dans un autre aéroport que celui fixé lors de l’achat du billet, le transporteur ne s’acquitte pas de ses obligations et doit indemniser le passager.

M. W. a acheté un billet d’avion à un transporteur aérien afin de se déplacer entre Milan et Paris. L’avion devait initialement décoller à 21 heures et atterrir à l’aéroport d’Orly à 22 heures 30. L’avion a finalement décollé à 23 heures 04 et a atterri à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heures 18 car une règlementation ministérielle interdisait tout atterrissage à l’aéroport d’Orly à cet horaire.

M. W. a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, lequel établit des règles d’indemnisation en cas d’annulation ou de retard important d’un vol.

Le tribunal d’instance statuant en dernier ressort a rejeté la demande d’indemnisation de M. W. en estimant qu’il n’avait pas démontré un retard du vol supérieur à trois heures, comme l’exigeait l’article 7 du règlement précité.
Le tribunal a également considéré que l’atterrissage dans un autre aéroport que celui initialement fixé était motivé par une interdiction édictée par une règlementation ministérielle, de telle sorte que la situation était due à des circonstances exceptionnelles qui ne pouvaient pas être évitées et cela même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Selon le tribunal, le transporteur aérien devait donc, même dans l’hypothèse d’un retard supérieur à trois heures, être exonéré d’une éventuelle obligation d’indemnisation en raison d’un atterrissage au sein du mauvais aéroport.

La Cour de cassation casse et annule le jugement par une décision du 17 février 2021 (pourvoi n° 19-21.362).
Elle rappelle que la destination finale d’un vol, au sens de l’article 1353 du code civil et des articles 2, 5, 6 et 7 du règlement en cause, devait s’entendre de celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement, ou dans les cas des vols avec correspondance, de la destination du dernier vol. La Haute juridiction judiciaire a souligné que pour refuser le bénéfice de l’indemnisation prévue par ledit règlement, il incombait au transporteur aérien de démontrer qu’il avait atteint sa (...)

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