Dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier, des immeubles sont construits et successivement vendus à différentes sociétés aux termes d’actes qui tous comportent des clauses de non garantie. Dans le dernier état de ces ventes, le dernier acquéreur, suite à des désordres immobiliers, assigne le vendeur d’origine.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2008, condamne le vendeur d'origine.
Soutenant que le sous-acquéreur ne peut agir en responsabilité délictuelle ou contractuelle contre le vendeur d'origine s'il a déclaré prendre le bien en l'état précis où il se trouve au moment de la vente, s'il renonce à toute action en garantie contre son vendeur et s'il ne se réserve pas expressément l'éventuelle action dont disposerait son vendeur contre le vendeur d'origine, le vendeur d'origine se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 22 juin 2011, la Cour de cassation rejette son pourvoi, au motif "qu'une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne pouvant faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision en retenant que les clauses de non-garantie figurant au contrat de vente conclu entre les sociétés ne privaient pas ces sociétés du droit d'agir contre le vendeur d'origine".
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