Une société mère d’un groupe ayant pour activité l'import et l'export de produits alimentaires et sa filiale thaïlandaise assignent un fabricant de levures industrielles aux fins de le faire condamner pour rupture abusive d'une relation commerciale établie et obtenir des dommages-intérêts.
La cour d’appel de Douai condamne le fabricant de levures industrielles le 28 janvier 2010. Ce dernier forme un pourvoi. Il reproche à la cour d’avoir décidé que bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre lui et la société mère, la filiale est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors que la vocation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires commerciaux ne permet d'indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet. Ainsi, en la condamnant à indemniser un tiers, au motif qu'il assurait la revente des produits objets de la relation commerciale entre le fabricant et la société mère rompue brutalement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 6 septembre 2011 au motif qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2011 (pourvoi n° 10-11.975), société Commercial Company of Siam et à Société Denis frères c/ Société industrielle Lesaffre - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 28 janvier 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 442-6 - Cliquer ici