La société F. a conclu avec les sociétés P. et S. deux contrats, de franchise et d'approvisionnement, pour l'exploitation de son fonds de commerce de supermarché. Informées par la société F. de la signature d'une promesse de vente de son fonds de commerce au bénéfice de la société I., les franchiseurs ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas faire valoir leur droit de préférence et s'opposaient à toute résiliation anticipée de leurs contrats, considérant qu'ils devaient être poursuivis jusqu'à leur échéance, ce dont elles ont informé la société I. par courriers. Après avoir résilié les contrats, le franchisé a cédé le fonds de commerce à la société PI constituée entre les sociétés I. et IE.
Estimant que la société I. avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale en se rendant complice de la violation des contrats, les franchiseurs l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 juin 2010, a rejeté leurs demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 6 septembre 2011, elle retient que l'acquisition du fonds de commerce par la société I. avait été réalisée dans le respect du pacte de préférence liant le franchiseur et le franchisé et retenu qu'aucune incitation déloyale en vue de la rupture n'était démontrée.
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