La société française C. a, par un contrat contenant une clause compromissoire, sous-traité à la société suédoise F. la réalisation de peintures sur des navires. La société F. a sous-traité ces travaux à la société allemande P. Le contrat initial a été rompu par la société C.
La société P. a assigné les sociétés C. et F. en paiement de diverses sommes tandis que la société F. demandait, devant ce même juge, à la société C. le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
Les sociétés C. et F. ont soulevé l'incompétence du juge étatique au profit d'un tribunal arbitral en application de la clause compromissoire.
Dans un arrêt du 18 mars 2010, la cour d'appel de Caen a dit que, si les dispositions d'ordre technique liant les sociétés F. et P. démontrent que la société P. avait nécessairement eu connaissance des clauses du contrat initial liant les sociétés C. et F., la clause attributive de compétence dans les relations F.-P. aurait dû, pour être opposable à la société P., faire l'objet, par celle-ci d'une approbation spéciale, ce qui aurait pu l'être par paraphe apposé par elle sur le contrat originaire.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 octobre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1493 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil en statuant ainsi, "alors que l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans le contrat initial s'étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l'exécution du premier contrat".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 octobre 2011 (pourvoi n° 10-17.708), société Constructions mécaniques de Normandie et société Fagerdala c/ société Patroun Korrosionsschutz und Consuutz und Consulting GmbH - cassation partielle de cour d'appel de Caen, 18 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 1493 - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer (...)