Dès qu'un commencement d'exécution des contrats est caractérisé, l'exception de nullité ne peut plus être avancée.
Par deux actes du 1er septembre 1996, un homme a reconnu devoir à une société les sommes de 1.900.000 dollars et de 1.000.000 francs reçues à titre de prêt. En garantie du remboursement de ces prêts, une hypothèque a été inscrite sur des biens immobiliers lui appartenant. Ces prêts n'ayant pas été remboursés à leur échéance, la société lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière.
Soutenant notamment que la société ne justifiait pas lui avoir remis les sommes indiquées dans les actes, qui lui avaient, en réalité, été prêtées en octobre et novembre 1995, l'homme a sollicité la nullité de ces actes et, par voie de conséquence, de l'acte d'affectation hypothécaire et du commandement.
Par un arrêt du 15 mars 2010, la cour d'appel a rejeté ces prétentions. L'homme a alors formé à l'encontre de cet arrêt un recours en révision pour fraude et un pourvoi en cassation. Par suite, l'homme a, notamment, demandé à la cour de renvoi de constater qu'il avait été définitivement jugé que son exception de nullité n'était pas prescrite.
La cour d'appel de Basse-Terre déboute l'homme de son recours en révision en affirmant qu'il ne pouvait plus faire valoir l'exception de nullité.
La Cour de cassation dans l'arrêt du 13 mai 2014, rejette les pourvois formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 29 octobre 2012.
La Haute juridiction judiciaire constate qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité.
Après avoir énoncé que la prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt stipulé dans des contrats de prêt destinés à financer une activité professionnelle pour défaut de mention du taux effectif global court à compter de la date de la conclusion des contrats et que la prescription de la demande en nullité par voie d'action était, en application de l'article 1304 du code civil, acquise cinq (...)