Ne peut se prévaloir d'une clause exonératoire de responsabilité la société qui demande réparation d'un préjudice dont elle est victime et se prévaut de cette clause dans l'unique but de fonder la responsabilité de la société locataire.
Dans le cadre de travaux, une société a pris en location deux grues avec chauffeurs. Un incident s'est produit entraînant le renversement d'une grue qui a été endommagée. Le loueur a poursuivi la société locataire en indemnisation du préjudice l'estimant responsable du sinistre. Le loueur invoquait une clause des conditions générales d'utilisation du contrat stipulant une présomption de responsabilité incombant au locataire.
La cour d'appel de Nancy a estimé que le loueur avait commis une faute exonérant à concurrence de la moitié des conséquences du sinistre la société locataire.
Le 8 avril 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la clause dont fait état le loueur ne pouvait s'analyser en une clause exonératoire ou limitative de responsabilité dès lors que ce dernier demandait réparation d'un dommage dont il était la victime et non l'auteur et qu'il se prévalait de cette clause pour fonder la responsabilité de la société locataire.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2014 (pourvoi n° 13-15.087 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00374), société Lorraine énergie c/ société Bar levage Pibarot - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nancy, 16 mai 2012 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2014, n° 10/14, 31 mai, contrat, § 12, p. 7-8, “Qualification d'une clause exonératoire de responsabilité” - www.efl.fr