Le prestataire de service professionnel est tenu envers ses clients profanes d'un devoir d'information et de conseil qui l'oblige à se renseigner préalablement sur leurs besoins et à les informer des contraintes techniques de l'installation téléphonique proposée.
Une société a consenti à une association et à une société civile professionnelle (SCP) des contrats d'abonnement et de prestations incluant la fourniture d'un matériel informatique et l'accès à un service collaboratif et de sécurité informatique, ainsi que la location du matériel fourni.
Après livraison et installation conforme, l'association et la SCP, se plaignant de dysfonctionnements persistants du processus de sauvegarde des données, ont fait assigner la société afin d'obtenir la résolution des contrats et le paiement de diverses sommes.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté la responsabilité alléguée de la société défenderesse pour n'avoir pas vérifié si le système de sécurité informatique qu'elle mettait en œuvre était compatible avec la connexion internet dont disposaient ses clientes.
Pour cela, les juges du fond relèvent que celle-ci leur a conseillé de modifier leur connexion et qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence de l'association et de la SCP dans l'administration de la preuve.
Le 2 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l’article 1135 du code civil, au motif, d’abord, que la société défenderesse, prestataire de service professionnel, était tenue envers ses clients profanes d'un devoir d'information et de conseil qui l'obligeait à se renseigner préalablement sur leurs besoins et à les informer des contraintes techniques de l'installation téléphonique proposée.
Puis, s'il incombait en vertu du contrat à l'association et à la SCP de déterminer la configuration de l'installation et de se doter des équipements nécessaires, notamment un accès adéquat au réseau de télécommunication, elles devaient recevoir à cet effet une information circonstanciée et personnalisée de la société prestataire dont il appartenait à celle-ci de justifier.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2014 (pourvoi (...)