La domiciliation d'une partie contractante dans un Etat autre que celui du domicile de l'autre partie suffit à conférer un caractère international au contrat au sens du règlement Bruxelles I.
Une société de droit anglais a acquis, par un contrat contenant une clause attributive de juridiction, la totalité des actions d’une société de restauration. Un de ses anciens actionnaire a crée avec son fils une société à l’activité similaire à celle de la société cédée. La société cessionnaire les a alors assignés pour violation de la garantie d'éviction et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris. Les défendeurs ont en réponse soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu de leur domicile.
Mais la cour d’appel de Paris a rejeté leur contredit de compétence.
L’ancien actionnaire et son fils se pourvoient finalement en cassation en invoquant que la domiciliation d'une partie contractante dans un Etat autre que celui du domicile de l'autre partie ne suffit pas à conférer un caractère international au contrat, et que les juges du fond, sans avoir recherché si les parties avaient entendu donné au contrat un caractère international, ont méconnu l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Ils argumentent par ailleurs que l'application des règles de compétence du dit règlement requiert l'existence d'un élément d'extranéité suffisant.
La Cour de cassation rend son arrêt le 23 septembre 2014 et rejette le pourvoi.
En effet, l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre.
Or, ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, les juges d'appel ont par ce seul motif faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié leur (...)