Le bailleur est toujours en droit, quelle que soit la forme du bail, de demander l'insertion dans le bail renouvelé d'une clause de reprise sexennale : la cour d'appel a violé l'article L. 411-6 du code rural.
Des époux ont donné verbalement des terres à bail. Postérieurement au renouvellement de ce bail, les bailleurs ont demandé l'insertion d'une clause de reprise sexennale.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Douai a relevé que le contrat-type départemental applicable au bail verbal objet du litige se bornait à renvoyer, en des termes généraux, aux dispositions du statut du fermage et à préciser seulement une faculté laissée au choix des parties de réserver au bailleur la faculté de reprise prévue par l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 7 mai 2014, elle précise en effet que par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2014 (pourvoi n° 13-14.152 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300555) - cassation de cour d'appel de Douai, 13 décembre 2012 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-6 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-5 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-59 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2014, n° 426, octobre, commentaires, § 177, p. 31-32, note de Samuel Crevel, "Le bail-type n'est pas autonome" - www.lexisnexis.fr