Cassation d'un arrêt qui juge caduc un contrat synallagmatique de vente après l’écoulement d’un délai de trois mois, alors que ce délai n’était pas assorti au contrat de la sanction de la caducité.
Un couple, propriétaire de locaux dans un immeuble, a signé avec un acquéreur potentiel une promesse synallagmatique de vente dont la durée était fixée à trois mois. A l’issu de ce délai, les vendeurs ont restitué l'acompte versé et informé leur cocontractant qu'ils ne comptaient pas donner suite à la vente. Celui-ci a assigné le couple en perfection de la vente et en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté ces demandes en retenant que l'acte précisait de manière parfaitement claire que la durée du compromis était fixée à trois mois à compter de la signature, ce qui impliquait nécessairement qu'au-delà de ce délai, il devait être considéré comme caduc et que l’acheteur ne justifiait pas avoir tenté de réitérer la vente avant l’écoulement du délai de trois mois.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 9 juillet 2014 et censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1583 et 1589 du code civil au motif que ce délai n'était pas assorti de la sanction de la caducité, tandis que rien ne démontrait que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juillet 2014 (pourvois n° 13-12.470 et 13-14.606 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300920), M. X. et société Catherine SCI c/ Mme X. et autres - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2012 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1583 - Cliquer ici
- Code civil, article 1589 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2014, n° 18/14, 30 septembre, § 10, p. 6, “Caducité d’une promesse synallagmatique de vente” - www.efl.fr