L'appréciation de l'exploitation effective par le preneur doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées et non la seule parcelle vendue.
Ayant appris qu'un vendeur avait cédé à un acquéreur une parcelle de terre qu'il estimait mise à sa disposition dans le cadre d'un bail rural verbal consenti à un de ses associés, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) a fait délivrer assignation aux deux premiers en annulation de la vente.
La cour d’appel de Bordeaux a débouté le GAEC de sa demande en retenant que celui-ci n'établissait pas cultiver ou utiliser cette parcelle pour les besoins de son activité agricole.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 4 juin 2014 et censure la décision des juges du fond. L’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Or, l'appréciation de l'exploitation effective par le preneur doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées et non la seule parcelle vendue.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 juin 2014 (pourvoi n° 13-14.143 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300745), GAEC du Bouffanais c/ MM. X et Y. - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 412-5 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2014, n° 426, octobre, commentaires, § 179, p. 34, note de Samuel Crevel, “Un peu de négligence ne nuit pas” - www.lexisnexis.fr