En l’espèce, la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs. Or, le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, qui est par conséquence frappée de nullité.
Des époux ont vendu à un couple un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation, mais le permis de construire délivré aux acquéreurs a plus tard été retiré en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine. Ils ont alors assigné le notaire et les vendeurs en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi.
La cour d’appel de Rouen a accueilli les demandes des acquéreurs.
Les vendeurs se pourvoient alors en cassation en invoquant que la rétroactivité est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Or, en l’espèce, la parcelle vendue était constructible à la date de la signature de l'acte. Ils considèrent également que l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat. La cour d’appel aurait donc méconnu l’article 1110 du code civil.
Le 12 juin 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En effet, les juges du fond, ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, ont pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 juin 2014 (pourvoi n° 13-18.446 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300793) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rouen, 23 janvier 2013 - Cliquer ici
- Code civil, article 1110 - Cliquer ici
Sources
Les Petites Affiches (LPA), 2014, n° 200, 7 octobre, jurisprudence, p. 15 à 22, note de Gatien Casu, “Erreur sur la substance” - www.lextenso.fr