Ne peut invoquer la nullité de la vente pour violence et erreur sur la substance, la venderesse qui ne prouve ni altérations mentales, ni pressions directes de son cocontractant et dont l’erreur sur la constructibilité du terrain constituait une erreur inexcusable.
Une propriétaire a, par acte authentique, vendu divers terrains à une société. Plus tard, elle a assigné cette société en nullité de la vente et en rescision pour lésion, mais la cour d’appel de Montpellier l’a déboutée de sa demande.
La venderesse se pourvoit alors en cassation et invoque notamment qu’est nulle la convention souscrite par une partie lorsque son consentement a été vicié par une violence exercée par son cocontractant et que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. Il en va de même de l'exploitation abusive d'une situation de vulnérabilité ou de faiblesse, qu’elle faisait valoir dans ses conclusions. Par ailleurs, elle avance que seul le caractère inexcusable fait obstacle au prononcé de la nullité pour erreur sur les qualités substantielles et qu'ainsi, n'étant pas elle-même professionnelle de l'immobilier, elle ne pouvait savoir que les terrains deviendraient à terme constructibles.
Dans un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, les juges du fond ont constaté que les certificats médicaux versés aux débats ne mentionnaient pas une altération des facultés mentales de la demanderesse qui aurait fait obstacle à son libre consentement et relevé que l'auteur des attestations n'avait pas été le témoin direct des pressions relatées.
Par là-même, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la venderesse ne pouvait ignorer que les terrains vendus se trouvaient, par leur proximité d'une métropole régionale, dans une zone privilégiée et deviendraient constructibles à terme, a pu valablement en déduire que sa demande fondée sur un dol et une erreur sur la substance ne pouvait être accueillie.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 octobre 2014 (pourvoi n° 13-18.150 - ECLI:FR:CCASS:2014:C301167), Mme X. c/ Société (...)