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Commission versée à l’agent sportif sur la base de la rémunération d’un footballeur

Par une interprétation que le rapprochement des clauses du contrat rendait nécessaire, la cour d’appel a en l’espèce à bon droit estimé que la commission versée par un club de football à une société mandataire équivalait à 10 % de la rémunération effectivement versée au joueur, maximum légal.

Un club professionnel de football a donné mandat exclusif à une société d'obtenir l'engagement d'un joueur de football professionnel pour quatre saisons. Il était stipulé que celle-ci percevrait à titre de commission un pourcentage de la rémunération du joueur et que le paiement devrait intervenir selon quatre échéances égales les 1er octobre des années 2008 à 2011. Le club ayant refusé d'honorer la seconde facture émise par la société, cette dernière l'a fait assigner en paiement du solde de sa commission.

La cour d’appel de Rennes a limité le montant de la commission à la somme de 315.928,42 euros et rejeté le surplus de ses demandes.

La société se pourvoit alors en cassation en invoquant que les tribunaux ne peuvent modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants. Elle rappelle par ailleurs que l'article L. 222-10 ancien du code du sport énonce que le mandat consenti à l'agent sportif ne peut prévoir une rémunération excédant "10 % du montant du contrat conclu". En toute hypothèse, poursuit la société, en présence d'une clause contractuelle ambiguë, le juge est tenu de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, lesquelles n’auraient pas en l’espèce entendu fonder la rémunération de l'agent sportif sur les sommes effectivement versées au joueur.

La Cour de cassation, qui rend son arrêt le 4 novembre 2014, donne raison aux juges du fond, qui ont retenu, d'un côté, que la stipulation du règlement de la commission en quatre échéances égales concernait les modalités de son paiement et non la détermination de son montant, de l'autre, que l'expression "la rémunération brute que le joueur sera amené à percevoir pendant la durée de son contrat" constituait la base de calcul de la commission de la société de sorte que la rémunération du mandataire ne pouvait qu' être fixée à 10 % des sommes effectivement (...)

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