Le dol doit, pour être caractérisé, consister en des manœuvres imputables au vendeur et inconnues de l’acquéreur, qui, s’il en avait eu conscience, n’aurait pas consenti à la vente.
Un couple a acquis un véhicule qui a présenté des dysfonctionnements persistants dans les mois qui ont suivi la vente, en dépit d'interventions d'un garagiste et du constructeur. Un rapport d'expertise a révélé que le véhicule avait parcouru un kilométrage deux fois plus élevé que celui indiqué au compteur, qu'il présentait un état d'usure très prononcé, qu'il manquait de puissance et qu'outre une fuite d'huile provenant de la boîte de vitesses, mentionnée au contrôle technique, il présentait aussi des fuites externes d'huile moteur. Il est apparu que ces dernières avaient été mentionnées sur la facture d'intervention d'un garagiste, adressée à la venderesse un mois avant la vente. Les acquéreurs ont assigné celle-ci en "résolution" de la vente pour dol et en indemnisation de leurs préjudices, mais la cour d’appel de Lyon a rejeté leurs demandes.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 1er octobre 2014 et rejette le pourvoi en donnant raison aux juges du fond, qui, sans violer le principe de la contradiction, ont à bon droit exclu le caractère déterminant du dol allégué, après avoir souverainement estimé que les manœuvres imputées à la venderesse n'étaient pas démontrées et qu'il n'était pas évident que, si les acquéreurs avaient été informés de la fuite d'huile en provenance du moteur, ils n'auraient pas consenti à la vente.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er octobre 2014 (pourvoi n° 13-22.446 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101091) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 30 mai 2013 - Cliquer ici
Sources
dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 12 novembre 2014, “Le caractère déterminant du dol : une exigence réaffirmée” - Cliquer ici