Si les actions pour avaries, pertes, retards ou autre en cours de transport sont prescrites dans le délai d'un an, cette règle est exclue au cas où les opérations de déplacement d’une œuvre objet d’un contrat de dépôt ne sont que l’accessoire de ce contrat.
Un galeriste a, par un contrat en date de l’an 2000, confié une œuvre de César en dépôt à la commune de Nice, qui a ensuite décidé de la restituer. L’œuvre a été transportée et livrée à Paris pendant l’année 2006. Ayant constaté des dégradations à réception de l'œuvre, le galeriste a, en 2008, assigné en paiement de dommages-intérêts la commune, qui a appelé en garantie le transporteur et son assureur.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’action du galeriste recevable et condamné la commune à lui verser la somme de 228.674 euros à titre de dommages-intérêts.
La Commune se pourvoit alors en cassation en argumentant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire et que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, y compris les actions pour avaries, pertes ou retards, sont prescrites dans le délai d'un an. En énonçant que la prescription annale n'était pas applicable, après avoir pourtant constaté que les dommages causés à l'œuvre en cause était survenus "durant l'exécution du contrat de transport", après la fin du contrat de dépôt, ce dont il résultait que l'action du galeriste, laquelle ne pouvait être fondée que sur le premier contrat, était prescrite, la cour d'appel a violé, par refus d’application, l'article L. 133-6 du code de commerce.
Dans un arrêt du 8 juillet 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le contrat de dépôt liant la commune au galeriste stipulait l'obligation pour la première de prendre en charge les frais de transport aller et retour de l'œuvre, ceux de sa conservation et plus généralement ceux nécessaires à son dépôt et à son exploitation. Les juges du fond, qui ont considéré que les opérations de déplacement de l'œuvre n'étaient que l'accessoire de ce contrat, en ont alors exactement déduit que les dispositions de (...)