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Durée minimale des conventions pluriannuelles de pâturage : inapplicabilité aux conventions antérieures

La durée minimale de cinq ans imposée, par la loi du 23 février 2005, aux conventions pluriannuelles de pâturage ne s'applique pas aux conventions conclues antérieurement, même si le renouvellement intervient subséquemment à l'entrée en vigueur de la loi.

Une convention pluriannuelle de pâturage, portant sur trois parcelles, a été conclue entre la commune, par l'intermédiaire, de l'association A. et Mmes X. en 1999.
Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans. 
Par un protocole d'accord, il a été convenu que la convention continuerait jusqu'au 6 mai 2004 et qu'une nouvelle convention pluriannuelle serait alors signée.
Le 5 novembre 2001, un nouveau contrat est signé entre les parties à la première convention, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour trois ans.
Conformément à l'échéancier fixé par cette seconde convention, la commune a délivré congé à sa contractante, pour le 5 novembre 2009.

Mmes X. ont contesté ce congé.
Les cocontractantes ont ainsi saisi le juge aux fins de requalification de la convention pluriannuelle de pâturage en bail rural, en soutenant que la convention, renouvelable pour trois ans, ne satisfaisait plus à l'exigence d'une durée minimale de cinq ans. 
Les juges du fond les ont débouté de leur demande.

Saisie sur le pourvoi formé par les contractantes, la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2014, en a exprimé le rejet aux motifs que l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du 23 février 2005, qui impose une durée minimale de cinq années pour les conventions pluriannuelles de pâturage, n'est pas applicable aux conventions antérieurement conclues, même lorsque leur renouvellement intervient après l'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que la convention litigieuse, ne respectant pas une durée de renouvellement imposée par la loi nouvelle, était valable et que, de ce fait, elle n'avait pas à être requalifiée.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 juillet 2014 (pourvoi n° 13-18.001 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300885), Mmes X c/ commune d'Eyguières et Aupase - rejet du pourvoi contre (...)

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